CONTRÔLE URSAFF : ANNULATION D'UN PARAGRAPHE SUR LA CHARTE DU COTISANT CONTRÔLÉ
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Dans une décision du 17 février 2023, le Conseil d’État a annulé le paragraphe de la Charte du cotisant contrôlé relatif aux investigations sur support dématérialisé.
Fixée par un arrêté du 31 mars 2022, la Charte constitue un document opposable qui présente les modalités de déroulement d’un contrôle URSSAF ainsi que les droits et les garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de cette procédure.
Ladite décision est motivée par le non-respect de l'article R.243-59-1 du code de sécurité sociale, qui est à date le seul cadre juridique fixant la procédure lors d’un contrôle Urssaf dématérialisé.
L’article prévoit que :
- L’Urssaf doit informer l'employeur par écrit avant de procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés ;
- À défaut d'un accord préalable, un agent de contrôle de l'URSSAF doit utiliser son matériel professionnel et non celui de la personne contrôlée ;
- La personne contrôlée dispose de 15 jours pour s'opposer à la mise en œuvre de traitements automatisés.
Le Conseil d’Etat a estimé que le paragraphe en question de la Charte contredisait ces deux dernières dispositions en particulier : « La présentation ainsi faite, en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l'agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l'hypothèse d'un refus écrit par celui-ci ou d'impossibilité avérée de mise en œuvre d'un traitement sur le matériel de l'agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s'y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale. »
En somme, l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale constitue à ce jour le seul cadre juridique encadrant les investigations sur support dématérialisé menées par l’Urssaf.
Par conséquent, un employeur contrôlé pourra s’opposer à ce que l’Inspecteur utilise son matériel informatique sans avoir auparavant sollicité le recours au matériel de l’entreprise.